TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600290_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. C... B... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat, au besoin sous astreinte, de prendre toute mesure utile pour faire cesser les effets de l’éviction irrégulière, d’empêcher toute exploitation de terres concernées par un tiers non titulaire d’une autorisation ou ayant bénéficié d’une autorisation délivrée à la suite de son éviction, et de garantir l’effectivité de l’autorisation d’exploiter délivrée ;
Il soutient que :
l’éviction irrégulière de sa candidature, qui a permis la délivrance d’une autorisation à M. A..., constitue une carence fautive de l’Etat dans l’exercice du contrôle des structures agricoles et une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et de loyauté de l’action administrative ;
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle et économique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C... B..., qui présente une requête formulée en des termes peu compréhensibles, doit être regardé comme contestant une décision autorisant M. A... à exploiter des terres agricoles. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par M. B... font obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Par suite, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à identifier un péril grave, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie ColletCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2600290_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA