TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600291_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... A... sollicite l’aide du tribunal afin que le préfet de Mayotte examine sa demande de titre de séjour. Elle soutient avoir déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 26 janvier 2025 à la préfecture de Mayotte, laquelle est restée sans suite à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, Mme A..., née le 12 juillet 1990 de nationalité comorienne, soutient avoir déposé une pré-demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le 26 janvier 2025, mais que celle-ci est restée sans réponse. Toutefois, la requête de Mme A..., qui se borne à solliciter l’aide du tribunal afin de savoir quand sa demande sera examinée, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, en l’absence de conclusions, la présente requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2600291_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel