TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600298_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer « une attestation de décision ». Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 411-1 du même code dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ». Le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. En se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer « une attestation de décision », M. A... ne formule aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Ces conclusions s’analysent ainsi comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Grenoble le 15 janvier 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600298_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel