TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600298_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. D... A... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, « la suspension immédiate de toute injonction ou action de nettoyage, brossage ou désinfection des conduits de ventilation et des gaines techniques » de son logement à Allassac par le bailleur, le préfet de la Corrèze ou l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à la visite de l'expert judiciaire, d’autre part, une interdiction de colmater les prises électriques ou de modifier les réglages de la VMC, ou d'intervenir dans la cave (nettoyage ou condamnation de l'accès) afin de préserver l'accès aux mesures d'humidité et de flux d'air pour l'expertise à venir. Il soutient que l’urgence est caractérisée par un double péril ; en premier lieu, un péril « médical » dès lors qu’il existe un risque imminent que l’administration ordonne un nettoyage sanitaire d’urgence, sans un protocole de confinement strict susceptible de préserver sa santé, alors que, comme il ressort d’un certificat du 27 janvier 2026 du docteur B..., "toute manipulation des dépôts situés sur les conduites est susceptible d'aggraver son état de santé" par la dispersion massive de spores dans l'air ambiant » ; en second lieu, un péril « probatoire » dès lors que « les conduits de VMC constituent la "boîte noire" du bâtiment », qu’ils renferment l'historique biologique de 4 années de carence d'entretien (spores, moisissures) et qu’un nettoyage ou une désinfection avant le passage de l'expert judiciaire détruirait irréversiblement la preuve matérielle de la faute du bailleur, compromettant ainsi le recours du requérant pour sa reconnaissance « DALO » et son indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, les mesures précitées que M. A... sollicite ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de sorte que la requête est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, et en tout état de cause, alors que M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir, d’une part, que le bailleur du logement qu’il indique occuper à Allassac, les services de la préfecture de la Corrèze ou l’ARS de Nouvelle-Aquitaine entendraient dans un bref délai réaliser d’office ou ordonner dans ce même logement des travaux portant sur les conduits de ventilation, sur les gaines ou prises électriques ou dans la cave, et, d’autre part, que de tels travaux, à supposer même qu’ils seraient mis en œuvre, seraient nécessairement de nature à lui préjudicier en vue, semble-t-il, d’un éventuel litige à venir avec son bailleur, le requérant ne démontre ni l’utilité des mesures qu’il demande ni l’existence d’une situation d’urgence. Les conditions de fond mentionnées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont donc pas davantage satisfaites. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. Le juge des référés, J. B. BOSCHET La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. C...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600298_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA