TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600299_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une attestation de décision favorable. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision du président du tribunal désignant Mme B... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces dispositions impliquent nécessairement que pour être recevable la requête tendant à la suspension d’une décision administrative soit accompagnée d’une requête aux fins d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse qui soit elle-même recevable. Par ordonnance n° 2600298 du 15 janvier 2026, la présidente de la 5ième chambre du tribunal a rejeté la requête au fond du requérant. Au surplus, tout en fondant son action en référé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A... ne présente pas de conclusion à fin de suspension, mais seulement des conclusions à fin d’injonction. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026. La juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600299_20260115
TA836 mai 2026
ORTA_2600298_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600299_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel