TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600299_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Danet, demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux à lui verser la somme globale, à parfaire, de 339 337,14 euros au titre de ses préjudices et celle de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». En application de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
3. La requête de M. A... tend à son indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices découlant d’une intervention de cure de varicocèle réalisée à la clinique du Parc Impérial à Nice le 7 janvier 2015. Le fait générateur à l’origine du dommage pour lequel le requérant demande la condamnation de l’ONIAM étant un accident médical non fautif survenu dans un établissement de santé privé, il n’appartient, en application des dispositions précitées des articles L. 1142-1 et L. 1142-20 du code de la santé publique, qu’aux juridictions judiciaires de connaître de ce litige. Par suite, la présente requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier le 2 février 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handica
pées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026,
La greffière,
P. AlbaretAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600299_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel