TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600299_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 12 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône indique avoir accordé le 28 janvier 2026 à Mme A... B... une carte de résident, valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2036, et lui avoir délivré un récépissé dans l’attente de la fabrication du titre. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction, formulé par Mme B... le 24 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2600299_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel