TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600300_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant à l’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » ;
2) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l’expiration du précédent délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Pour être valablement déposée, obligatoirement instruite, et faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une demande de titre de séjour doit être complète et présentée selon les modalités définies aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, M. B... ressortissant tunisien né en 1988, établit avoir effectué, par un courriel électronique du 7 octobre 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A défaut d’avoir été formée selon les modalités idoines, cette demande de titre de séjour n’a toutefois pas été valablement présentées, et n’a ainsi pu donner lieu à une décision implicite au terme du délai de quatre mois prévus par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... ne sont dirigées contre aucune décision existante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2600300_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel