TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 1×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600303_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026 à 19h48, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 205 CM du 12 février 2026 relatif à la base forfaitaire minimale mensuelle de l’assiette nette des cotisations du régime des non-salariés et au revenu minimal contributif ; 2°) d’ordonner qu’il soit statué par une formation ne comprenant pas le magistrat visé par sa demande de récusation ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est caractérisée ; en instituant une base minimale de cotisation indépendante des revenus réellement perçus, l’arrêté attaqué méconnaît le principe de proportionnalité et porte atteinte au droit de propriété ; l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la loi du pays dont il assure l’application ; le dispositif, qui impose une règle uniforme, sans tenir compte des situations individuelles, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la sécurité juridique. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 205 CM du 12 février 2026, dont la suspension est demandée, a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 13 février 2026. Le recours en suspension introduit par M. B... contre cet arrêté n’a été enregistré au greffe que le 15 avril 2026 à 19h48, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de les rejeter, ainsi que les conclusions accessoires, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni les moyens invoqués. Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Papeete, le 20 avril 2026. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2026
DTA_2521364_20260210TA5413 mars 2026
ORTA_2600817_20260313TA10320 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600303_20260420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600303_20260420
Données disponibles
- Texte intégral