TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600304_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 19 janvier 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) de constater la carence fautive de la commune de la Farlède à lui fournir les fichiers de permis de construire sollicités ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Farlède, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la mairie de la Farlède à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme A... tend à ce qu’il soit enjoint à la commune de la Farlède de lui délivrer des documents relatifs à un permis de construire sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de prononcer une telle injonction alors même qu’aucune décision n’a été préalablement prise par lui. La requête est, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Toulon, le 21 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600304_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA