TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600304_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Institut national de la protection industrielle (INPI) a refusé de tenir compte de l’abandon de sa demande d’enregistrement d’une création de micro-entreprise présentée au cours du mois de septembre 2025. Il soutient qu'il a déclaré abandonner cette procédure et que l'INPI ne pouvait dès lors procéder à son enregistrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de commerce ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 123-288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d'une déclaration ou d'un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123- 7.(…) ». Aux termes de l’article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123- 36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ». Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telles que la déclaration ou la cessation d’une activité professionnelle au registre national des entreprises relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600304_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel