TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600304_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ». 2. Par une décision « 48 SI » du 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et lui a rappelé la précédente décision de retrait de points. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision qu’il conteste, M. B... était domicilié à Charvieu-Chavagneux, dans le département de l’Isère. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble et à M. A... B.... Fait à Lyon, le 26 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600304_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel