TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600310_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C... D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. B... A.... Elle soutient que l’acte qu’elle a commis ayant mené au retrait de son permis de visite, à savoir, le délit de remise de produits stupéfiants à l’occasion d’une visite au parloir, a été commis il y a quelques mois et que, consciente de la gravité de cet acte, elle ne compte pas le réitérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 341‑7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». 3. A l’appui de sa requête, Mme D... soutient qu’elle souhaite rendre visite à son proche incarcéré, mais ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle entretiendrait un lien particulier avec M. A.... Par ailleurs, le fait qu’elle affirme ne pas avoir l’intention de réitérer le délit de remise de produits stupéfiants à l’occasion d’une visite au parloir, qui lui a valu le retrait de son permis de visite, n’est pas de nature à remettre en cause le bienfondé du motif qui fonde la décision attaquée, lié au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. Par suite, la requête de Mme D..., qui ne comporte que l’exposé de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Fait à Poitiers, le 3 avril 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 janvier 2026
DTA_2600395_20260129TA863 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600310_20260403
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600310_20260403