TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600311_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 17 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler une correspondance par mail du 3 novembre 2025 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... demande au tribunal d’annuler une correspondance par mail du 3 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse lui confirme qu’aucune considération liée à son activité syndicale n’a été prise en compte dans le traitement de sa situation administrative. Cet échange de correspondance, ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible de recours au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative précité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation de cette correspondance sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 19 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600311_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel