TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600312_20260512
- Date
- 12 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B... A... saisit le tribunal d’une demande de renseignements sur « la date de prévenance » de son contrat à durée déterminée au sein de l’EPHAD de Montcenis, ses congés « non payés » et l’existence d’un « solde de tout compte ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de Mme A..., laquelle se borne à demander au tribunal des renseignements, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’assister, d’aider ou de donner des conseils juridiques à un requérant dans ses relations avec l’administration ou avec un employeur public. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Dijon le 12 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600312_20260512