TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600313_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600313, MM. A... Tekelab et B... A..., représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution de l’ordonnance n° 2506792 du 19 mai 2025, a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B... A... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et des risques encourus par le demandeur de visa, qui a été victime en Lybie d’un enlèvement contre rançon et se trouve actuellement en Egypte en état de choc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2521378 enregistrée le 2 décembre 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur, en exécution de l’ordonnance n° 2506792 du 19 mai 2025, a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B... A... au titre de la réunification familiale, MM. Tekelab et A... font valoir la séparation des membres de la famille et les risques encourus par le demandeur de visa, qui a été victime en Lybie d’un enlèvement contre rançon et se trouve actuellement en Egypte en état de choc. La requête au fond enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2521378 par laquelle M. A... demande l’annulation de cette décision sera toutefois inscrite au rôle d’une audience publique au plus tard le 5 mai 2026, en même temps que la requête n° 2506730 enregistrée le 15 avril 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité du refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Tekelab et A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A... Tekelab et B... A.... Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600313_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel