TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600314_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B... déclare effectuer un dépôt de plainte contre le centre pénitentiaire de Ducos et demande au tribunal de lui désigner un avocat commis d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de procédure pénale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Si M. B... déclare déposer plainte à l’encontre du centre pénitentiaire de Ducos suite à une chute survenue le 6 mars 2026, ces conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’un acte administratif déterminé ni à la condamnation d’une personne publique à lui verser une indemnité, ne sont pas au nombre de celles dont peut être valablement saisi le juge administratif. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de transmettre la demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle ni de surseoir à statuer à cette fin, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Schœlcher, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600314_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel