TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 1×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600315_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... expose au tribunal les conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Ducos. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». 3. M. A... se borne à exposer au tribunal des faits, relatifs à ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Ducos, sans soumettre aucune conclusion dont le tribunal pourrait être utilement saisi. Ainsi, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A..., s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête respectant les conditions de recevabilité prévues par le code de justice administrative, en se faisant éventuellement représenté par un avocat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 28 avril 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8617 février 2026
DTA_2600314_20260217TA10228 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600315_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600315_20260428