TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600316_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Teles, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président du centre Occitanie Montpellier de l’institut national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) du 15 septembre 2025, confirmée le 21 octobre suivant, qui met fin à l’octroi d’un logement concédé par nécessité absolue de service au 1er février 2026, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est constituée, car lui et sa famille quitteront leur logement occupé depuis 17 ans au 1er février 2026 sans aide de l’institut, et son salaire de 1 800 euros ne lui permet pas de trouver un logement accueillant ses deux filles, dont l’une en garde alternée et en terminale vit avec lui et dont l’année sera compromise, et l’autre vivant à Nice qui ne pourra rentrer le week-end ; de plus, son absence du logement de fonction de Vassal ne permettra plus la conservation du patrimoine du site ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la propriété des personnes publiques R. 2124-65 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que M. B... bénéficiait d’un logement par nécessité absolue de service pour assurer sa mission de gardien du domaine de Vassal à Marseillan depuis le 1er mars 2008. Par sa requête, il demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du président du centre de Montpellier de l’INRAE du 15 septembre 2025, confirmée le 21 octobre suivant, qui met fin à l’octroi de ce logement au 1er février 2026, au motif que la surveillance du site sera assurée par télésurveillance par des prestataires spécialisés dans le gardiennage. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. M. B... n’établit pas que le motif des décisions attaquées mentionné au point 1 soit inexact, et que la présence d’un gardien à Vassal soit nécessaire. Il ne démontre pas que son salaire qu’il évalue à 1 800 euros par mois ne lui permettra pas de trouver un autre logement. S’il fait valoir que l’année de terminale de sa fille, née le 7 avril 2008 et scolarisée à Agde, sera compromise, il n’est pas démontré que celle-ci ne puisse être hébergée par sa mère ou par une autre personne, alors que la situation de sa sœur, qui réside à Nice, ne sera pas perturbée. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste. 4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026. Le greffier, F. Guy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600316_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA