TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600316_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours après notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». M. B... A..., ressortissant comorien né en 2000 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 27 janvier 2026 par le préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient résider sur l’ile depuis 2015 aux côtés de son père, il ne démontre ni de l’ancienneté ni de la continuité de son séjour à Mayotte, par la seule production de ses certificats de scolarité de 6ème, de 3ème, à des dates au demeurant non concordantes, et des deux années du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « employé commerce multispécialités » qu’il aurait effectuées. Il ne résulte pas des pièces qu’il produit qu’il aurait obtenu un diplôme et l’intéressé ne justifie pas de son insertion socioprofessionnelle à la suite de cette formation. Par ailleurs, les pièces produites au dossier ne justifient ni de la présence du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire ni de l’intensité de ses liens avec son père, pas plus qu’elles n’établissent leur communauté de vie. Ainsi, M. A... ne démontre pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, M. A... est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2600316_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA