TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600316_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé des Hauts-de-France à lui verser l’ensemble des sommes dues au titre de la fin de son contrat ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France les frais exposés au titre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-2 du même code précise que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Par ailleurs l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « (…) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ».
Par sa requête, M. B... demande au tribunal de condamner l’agence régionale de santé des Hauts-de-France à lui verser l’ensemble des sommes qu’il estime lui être dues au titre de la fin de son contrat, des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que le remboursement des frais exposés dans la présente instance. M. B... verse au dossier la copie de sa réclamation préalable non datée mais reçue le 31 décembre 2025 par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France comme en atteste l’accusé réception postal qu’il joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2026, a été formée avant la naissance d’une décision statuant sur sa demande préalable et, par suite, elle est prématurée compte tenu des termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative précité. Par suite, cette requête est, pour ce seul motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. La requête de M. B... doit donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600316_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel