TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600317_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C... A... et Mme B... D... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de procéder à une nouvelle correction de la copie d’examen de l’épreuve écrite anticipée de français de la session 2025 du baccalauréat de leur fille ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à une vérification ou à une nouvelle correction dans l’attente du jugement au fond. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision de refus de procéder à une nouvelle correction porte une atteinte grave et immédiate à la situation de leur fille en ce que la note litigieuse qui lui est attribuée est prise en compte dans les procédures de sélection des formations de l’enseignement supérieur via la plateforme Parcoursup et est ainsi de nature à entraîner une perte de chance réelle et sérieuse dans l’accès à certaines formations post-baccalauréat ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la correction de la copie de leur fille n’a pas été effectuée conformément aux consignes et textes arrêtés par le bureau de l’examen destinés à assurer une égalité de traitement entre les candidats et a ainsi été réalisée en méconnaissance des règles de droit applicable de sorte qu’en refusant de procéder à une vérification ou à une nouvelle correction malgré cette irrégularité, l’administration a entaché sa décision d’illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600210 par laquelle M. A... et de Mme D... demandent au tribunal d’annuler la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 2. Le moyen soulevé par les requérants selon lesquels « la correction de la copie litigieuse n’a pas été effectuée conformément aux consignes et textes arrêtés par le bureau d’examen » ce qui est constitutif d’une erreur de droit et qu’« en refusant de procéder à une vérification ou à une nouvelle correction malgré cette irrégularité, l’administration a entaché sa décision d’illégalité » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que les requérants aient entendu reprocher au recteur de ne pas avoir « réexaminé » la copie de leur fille qui aurait été corrigée en méconnaissance des préconisations des notes de services invoquées dans leur recours gracieux, il n’appartient pas au recteur d’intervenir sur l’appréciation souveraine du jury. Par suite, la requête ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la requête de M. A... et de Mme D... doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D.... Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 9 février 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600317_20260209
Données disponibles
- Texte intégral