TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600318_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Châteauroux a rejeté sa demande de permis de visite, afin de pouvoir rendre visite à M. C... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code pénitentiaire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…). 2. La décision, prise par l’autorité administrative sur le fondement de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de la requérante, qui demande l’annulation de décision du 8 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre de détention de Châteauroux a rejeté sa demande de permis de visite, afin de pouvoir rendre visite à son conjoint, est situé à Fussy dans le département du Cher, dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D... au tribunal administratif d’Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D... est transmis au tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au président du tribunal administratif d’Orléans. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 5 février 2026. Le président, P. Nicolet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600318_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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