TA64Tribunal Administratif de PauCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600318_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». 3. Dans sa requête, M. A... se domicilie au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Apus à Villeurbanne. Il ressort de l’arrêté attaqué que s’il a fait l’objet d’un contrôle par la gendarmerie de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques), il a répondu lors de son audition que son passeport se trouvait « chez lui, à Lyon ». Dans ces circonstances et en l’absence de tout élément contraire au dossier, il doit être tenu pour acquis qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, le requérant était domicilié à Villeurbanne. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Pau, le 28 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET
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Chronologie de l'affaire
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TA10510 avril 2026
DTA_2600465_20260410TA6428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600318_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600318_20260428
Données disponibles
- Texte intégral