TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600319_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 février 2026, M. B... A..., placé au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Vu : - l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 février 2026 prononçant la remise en liberté de M. A... ; - l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 8 février 2026 confirmant la remise en liberté de M. A... ; - l’arrêté du 8 février 2026 du préfet de la Moselle prononçant l’assignation à résidence de M. A... dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : Moselle (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 6 février 2026, confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Metz du 8 février 2026. Le même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 10 février 2026. La magistrate désignée, V. de Laporte
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600319_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel