TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600321_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l’Hérault d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l4Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Rosé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il devait entrer dans un dispositif d’insertion professionnelle et sociale à compter du 1er janvier 2026, ne peut poursuivre son activité d’intérimaire et a perdu sa place en CHRS ;
- il y a atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit de travailler garanti par le préambule de la constitution de 1946, dès lors qu’il était bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2025, qu’il s’est rendu en préfecture le 11 décembre pour en obtenir le renouvellement mais qu’il s’est vue opposer un refus d’enregistrement pour incomplétude de son dossier tenant à un livret de famille de sa mère et des bulletins de salaire alors qu’un tel motif est illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
2. Si M. B... fait valoir qu’en raison du refus d’enregistrement, opposé par les services de la préfecture de l’Hérault le 11 décembre 2025, de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » expirant le 15 décembre 2026, il n’a pu intégrer un dispositif d’insertion professionnelle et sociale à compter de janvier 2026 et ne peut poursuivre les missions d’intérim qui lui sont confiées, il résulte de l’instruction qu’il a obtenu un nouveau rendez-vous en préfecture pour le 2 février 2026 à l’issue duquel il devrait se voir délivrer un récépissé lui permettant, d’une part, de réintégrer le dispositif de réinsertion professionnelle et sociale, comme l’indique son responsable, et de reprendre des missions d’intérim, qu’au demeurant, il exerce très occasionnellement. Enfin, il ne justifie pas de la perte de sa place au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale qu’il allègue. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas la nécessité de l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures au titre de la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de M. B... doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600321_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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