TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600322_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I . Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, sous le n° 2600321, M. B... A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle France Travail a calculé le montant de ses allocations d’aide au retour à l’emploi ; à ce qu’il soit enjoint à France Travail de procéder à un nouveau calcul de ses droits et de rétablir ses droits. II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, sous le n° 2600322, M. B... A... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle France Travail a calculé le montant de ses allocations d’aide au retour à l’emploi et, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné à France Travail de réexaminer ses droits dans l’attente du jugement au fond. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…)». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. M. A... a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours, comme l’indique d’ailleurs la décision en litige. Par suite, les requêtes de M. A... sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail. Fait à Nancy, le 3 février 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA543 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600322_20260203
TA863 mars 2026
ORTA_2600321_20260303TA644 mai 2026
ORTA_2600322_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600322_20260203
Données disponibles
- Texte intégral