TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600322_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune de Barjols sur la question écrite récapitulative du 12 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Barjols de communiquer les réponses aux questions écrites n°19 à n°39 dans un délai de 30 jours, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…). ». 3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ». Aux termes de l’article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de Barjols : « Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Les informations demandées seront communiquées dans le mois suivant la demande. Toutefois, dans le cas où l’administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais ». 3. L’absence de réponse du maire à la question écrite récapitulative concernant les questions écrites n°19 à 39 du 12 décembre 2025 ne porte atteinte, ni au droit d’information de M. A... s’agissant des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération protégé par les dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue que cette question écrite aurait été en lien avec l’adoption d’une délibération, ni au droit d’expression de M. A... au cours des séances du conseil municipal protégé par les dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du même code dès lors qu’il dispose du droit de poser des questions orales. Dans ces conditions, l’absence de réponse du maire à la question écrite posée par M. A... ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Barjols. Fait à Toulon, le 22 avril 2026. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2600322_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel