TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 5×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600323_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable du 26 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au remboursement des cotisations de retraite indûment prélevées sur son salaire d’août 2023, soit 220,21 euros, et d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Cayenne : Guyane ». Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A..., ancienne fonctionnaire, étant, en vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouvait le lieu de sa dernière affectation, soit la Guyane, sa requête doit être attribuée au tribunal administratif de Guyane. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Guyane. Fait à Papeete, le 27 avril 2026. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600323_20260427
Données disponibles
- Texte intégral