TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600325_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice des services de greffe judiciaires a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ». 3. Mme B..., qui forme un recours contentieux contre la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, soulève ainsi une contestation relative à la nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu de l’article 29 du code civil et des voies et délais de recours de la décision, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Mamoudzou le 3 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, BLIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600325_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel