TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600325_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 074 010 25 00150 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire au 58 avenue de Genève à Annecy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» M. B... fait valoir que son habitation se trouve à proximité et qu’il va avoir devant lui un véritable « mur » car l’immeuble fait 23 mètres de hauteur et qu’il sera dans l’ombre. Il demande quels sont les arrangements possibles. Toutefois, si par cette argumentation, le requérant démontre son intérêt pour agir contre le permis de construire, sa requête ne contient toutefois aucun moyen. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble, le 16 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600325_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel