TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600333_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2506747. Vu le code de justice administrative. En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ (…). Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ (…). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ». 2. M. B... n’ayant assorti sa requête d’aucun moyen de légalité permettant au juge des référés d’apprécier si au moins l’un d’entre eux est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension de l’exécution, se bornant à y exposer la chronologie des faits ayant conduit à cette décision, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Nice, le 21 janvier 2026. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 octobre 2025
ORTA_2506747_20251007TA0621 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600333_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2600333_20260121
Données disponibles
- Texte intégral