TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600333_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 8 janvier 2026 par laquelle le jury ne l’a pas déclaré admissible au concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, session 2025. Il soutient que : - l’urgence est établie par la proximité des épreuves de préadmission et d’admission organisées à compter du 4 février 2026 : - l’écart minime entre sa moyenne générale aux épreuves d’admissibilité et le seuil fixé révèle une erreur matérielle, une anomalie de pondération ou un défaut de calcul dans la notation ou le classement. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600332 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B.... Fait à Lyon, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600333_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600333_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel