TA54Tribunal Administratif de NancyRenvoi
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600335_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, l’association « Tennis-Club de Mexy », représentée par Me Fleck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commune de Mexy lui a interdit l’accès aux terrains de tennis extérieurs ainsi qu’à la salle de sport ; 2°) d’ordonner à la commune de Mexy de lui permettre l’accès immédiat et effectif aux terrains de tennis, au club-house et à la salle des sports couverte mis à sa disposition dans le cadre de la convention existante afin de permettre la reprise normale des entraînements et des activités sportives associatives jusqu’au jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mexy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Mexy à payer tous les frais et dépens de l’instance ; Elle soutient que : - la requête est recevable, un recours en annulation a été déposé le même jour que le référé ; - la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : . la décision a eu pour effet de la priver, dès le 1er août 2025, de l’accès à l’ensemble des installations sportives communales qu’elle occupait et utilisait de manière continue en vertu d’une convention et l’a placée dans l’impossibilité matérielle de poursuivre ses activités sportives et notamment d’assurer la reprise des entraînements, des cours et des activités encadrées prévues par la convention ; elle porte une atteinte directe et grave à son fonctionnement normal et à la réalisation de son objet statutaire ; . l’urgence est renforcée par le fait que les installations font l’objet d’une utilisation par une autre association ce qui l’empêche de reprendre les entraînements et les activités qu’elle est tenue d’organiser conformément aux stipulations contractuelles ; . la décision a pour effet d’entraîner une perte progressive des adhérents ; une désorganisation de son fonctionnement et une atteinte durable à la continuité de ses activités sportives ; . la décision contestée porte atteinte à l’intérêt général tenant à la continuité et à la stabilité des activités sportives locales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . les faits invoqués par la commune et constituant les motifs de la décision litigieuse ne sont pas précis, caractérisés et établis et ne peuvent en tout état de cause, être assimilés à une faute contractuelle d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation de la convention d’occupation conclue à son profit ; . la décision contestée qui a pour effet la résiliation unilatérale de la convention a été prise en méconnaissance de ses articles 7 et 8. Vu : - la requête de l’association « « Tennis-Club de Mexy » enregistrée le 31 janvier 2026 sous le n°2600328, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Mexy lui a interdit l’accès aux terrains de tennis extérieurs ainsi qu’à la salle de sport, l’association « Tennis-Club de Mexy» fait valoir que l’urgence est caractérisée par la perte progressive de ses adhérents, l’impossibilité matérielle de poursuivre ses activités sportives, l’utilisation des équipements par un autre club et l’atteinte à l’intérêt général tenant à la continuité et à la stabilité des activités sportives locales. Toutefois, l’association requérante ne fournit à l’appui de sa requête aucun élément relatif à sa situation actuelle démontrant que son activité est en péril du fait des effets de la décision en litige prise il y a plus de 6 mois. A ce titre, elle ne donne aucune indication quant à la diminution de ses adhérents et de son impossibilité de poursuivre ses activités sur un autre site. La circonstance qu’une autre association utilise les équipements sportifs, ce qui atteste au demeurant de la continuité des activités sportives locales, est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’association requérante n’apporte aucun élément concret sur sa situation actuelle de nature à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de l’association « Tennis-Club de Mexy » doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens, au demeurant inexistants. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « Tennis-Club de Mexy » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Tennis-Club de Mexy ». Fait à Nancy, le 9 février 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600335_20260209
Données disponibles
- Texte intégral