TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600342_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à son bénéfice, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire a été éditée. Par une lettre du 28 janvier 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire a été délivrée au requérant le 2 février 2026. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A... présentée sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600342_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA