TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600343_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme F... E... épouse C..., M. A... C..., M. B... D... et Mme G... D... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension d’une décision du maire d’Arandon-Passins relative au déplacement d’un arrêt de bus actuellement situé sur la place communale, ainsi que de toute mesure d’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre les dépens éventuels à la charge de la commune d'Arandon-Passins. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée en raison du début imminent des travaux, qui seront difficilement réversibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est intervenue sans concertation suffisante, qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui porte une atteinte disproportionnée à la jouissance normale du domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». La demande de Mme E... épouse C... et autres tend à la suspension d’une décision non identifiée du maire d’Arandon-Passins portant sur le déplacement d’un arrêt de bus. La requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est toutefois pas accompagnée d’une copie d’une éventuelle demande en annulation de la décision administrative qu’ils contestent, et les requérants n’ont d’ailleurs pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre la décision dont ils demandent la suspension. En application des dispositions précitées, une telle demande est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension. En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune d’Arandon-Passins ne peut être qu’également rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E... épouse C..., représentante unique désignée en application du dernier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026. La juge des référés, M. LE FRAPPER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600343_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA