TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600344_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Souty, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, subsidiairement une carte de séjour « vie privée et familiale », plus subsidiairement encore, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours, et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. B... déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu : la décision du 20 février 2026 d’admission à l’aide juridictionnelle totale ; les autres pièces du dossier, notamment celle produite pour M. B... le 23 février 2026. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) » 2. Par un arrêté du 19 septembre 2025, d’ailleurs contesté dans l’instance n° 2600517, le préfet de la Seine-Maritime s’est explicitement prononcé sur la demande d’admission au séjour présentée par M. B.... A compter de son édiction, cette décision préfectorale a remplacé une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’une carte de séjour que le requérant estime apparue avant le 19 septembre 2025. Ainsi, à la date de l’enregistrement au greffe du tribunal le 17 janvier 2026, la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite qui n’existait déjà plus était privée d’objet avant même son introduction. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600344_20260303
Données disponibles
- Texte intégral