TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600348_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté la demande tendant à ce que sa situation soit reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
Une demande de régularisation a été adressée à M. B... par courrier avec accusé réception le 16 janvier 2026 tendant à ce qu’il produise la décision attaquée. Ce courrier, régulièrement présenté le 21 janvier 2026 à l’adresse indiquée par le requérant sur l’enveloppe accompagnant sa requête, a été retourné au tribunal le 13 février 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé », et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Or, le requérant n’a pas produit la décision en litige à l’expiration du délai imparti. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée, dans le délai qui lui était imparti est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B... est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2600348_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel