TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600360_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 10 janvier 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministère des armées de formaliser et de lui communiquer dans un bref délai : - les décisions écrites et motivées relatives au refus de mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) ; - les décisions relatives à la prise en charge des frais pédagogiques, de déplacement et de restauration dans le cadre de sa formation ; - les actes administratifs formalisant la validation de son congé de transition professionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que sa formation a débuté ; il supporte personnellement des frais importants liés à sa formation ; en tant qu’agent restructuré il est engagé dans un parcours de reconversion encadré par l’administration ; cette situation compromet la continuité de sa formation, sa sécurité financière et l’effectivité du dispositif du plan d’accompagnement des transformations (PAT) ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à faire cesser une carence manifeste de l’administration, à garantir l’exécution effective des décisions prises par l’administration et à préserver sa situation juridique et matérielle ; - la décision du 6 janvier 2026 émise par la direction du personnel de la Marine confirmant et rejetant son recours hiérarchique est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de formaliser et de lui communiquer les décisions écrites et motivées relatives au refus de mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), les décisions relatives à la prise en charge des frais pédagogiques, de déplacement et de restauration dans le cadre de sa formation et les actes administratifs formalisant la validation de son congé de transition professionnelle. Toutefois, une telle injonction tendant à enjoindre à l’administration de prendre une décision, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 janvier 2026, le directeur du personnel de la Marine a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B... le 22 décembre 2025, tendant à la « formalisation » des décisions sollicitées et au réexamen de sa situation quant à la prise en charge des frais liés à sa formation. Dès lors, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Paris, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, Signé L. A... La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600360_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA