TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600360_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 octobre 2025 portant expulsion de son logement au sein de l’ANEF 63. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 octobre 2025 portant expulsion de son logement au sein de l’ANEF 63. A l’appui de son recours, M. B... soutient que les arguments qui fondent cette décision sont contestables. Toutefois, il n’apporte aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, s’il se prévaut du risque d’être expulsé de son logement, il ressort de la décision attaquée que celle-ci est motivée par le comportement de l’intéressé, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026. Le président par intérim du tribunal, M. C... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600360_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel