TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600362_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, l’association Lak B... section tennis, représentée par son président M. A... B..., demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au maire de la commune d’Objat de faire cesser la carence dans l’exécution de la délibération n° 2025/065 du 24 septembre 2025 du conseil municipal autorisant le maire à engager une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’occupation pluriannuelle des infrastructures communales de tennis et de padel ; 2°) d’ordonner au maire de la commune d’Objat, à titre principal, de publier l’avis de publicité et de mise en concurrence pour l’occupation pluriannuelle des infrastructures communales de tennis et de padel dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui communiquer le calendrier prévisionnel détaillé de la procédure, l’état d’avancement actuel du projet de convention et les motifs écrits et précis du retard dans l’exécution de la délibération, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Objat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle a pour objet notamment l’organisation, la pratique et l’enseignement du tennis et que la carence dans l’exécution de la délibération n° 2025/065 du 24 septembre 2025 du conseil municipal l’empêche ses adhérents d’un accès égalitaire et légal aux installations communales ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la saison sportive 2026 est compromise, que l’absence de procédure de publicité et mise en concurrence empêche toute affiliation fédérale et, partant, ses adhérents, d’une licence et des compétitions officielles et, enfin, que la carence se prolonge depuis plus de quatre mois et est de nature à causer un préjudice irréparable au regard de l’intérêt supérieur des adhérents mineurs ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Pour justifier d’une urgence à ordonner les mesures sollicitées, l’association Lak B... section tennis fait valoir que l’absence d’exécution de la délibération n° 2025/065 du 24 septembre 2025 empêche toute affiliation de ses adhérents à la Fédération française de tennis, les prive des compétitions officielles et leur cause un préjudice irréparable. Toutefois, elle ne verse à l’instruction aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il en résulte que la commune d’Objat comporte des installations de tennis et de padel gérées par le Tennis club objatois permettant l’exercice effectif de ces activités. Par conséquent, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Lak B... section tennis, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Lak B... section tennis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lak B... section tennis. Fait à Limoges, le 18 février 2026. Le juge des référés, VAILLANT La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2600362_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA