TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600363_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, l’ensemble de ses documents personnels et administratifs. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la naissance de son enfant, prévue au mois de février 2026, caractérise l’urgence à régulariser sa situation administrative ; - la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2511076 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme A..., ressortissante afghane, née le 8 août 2000, est entrée en France le 9 octobre 2020 munie d’un visa long séjour en tant que conjoint de Français. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour sur le même fondement valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 août 2023. Par la décision contestée du 18 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En l’espèce, aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension qu’elle a présentées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2600363_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel