TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600363_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception n° 051000 070 041 033 485571 2025 0000982 de 19 363,47 euros émis le 3 mars 2025, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable à l’encontre de ce titre ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est une agente contractuelle du ministère des armées affectée au cabinet du gouverneur militaire de Paris à l’hôtel national des Invalides. Dès lors, en application des dispositions mentionnées au point précédent, la requête de Mme A... relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Paris Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600363_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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