TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600364_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société Oppidom Affichage demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2346 émis par la commune de Saint-André le 31 décembre 2025 d’un montant de 499,20 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2025 ; 2°) de la décharger du paiement réclamé. Elle soutient que la taxation est manifestement erronée dès lors qu’elle n’est propriétaire que d’un seul dispositif publicitaire sur la commune de Saint-André, consistant en un portatif fixe de 8 m², lequel est non éclairé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). » 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Aux termes de de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « La taxe sur la publicité extérieure mentionnée à l'article L. 454-39 du code des impositions sur les biens et services est instituée par le conseil municipal de la commune et affectée à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent article (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer contesté est relatif à une taxe locale sur la publicité extérieure. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Dans ces conditions, le litige soulevé par les conclusions de la requête de la société requérante, qui tendent à l’annulation de l’avis de sommes à payer d’un montant de 499,20 euros, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Oppidom Affichage est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oppidom Affichage. Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600364_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel