TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600365_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2026 et 9 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au Syndicat intercommunal du cimetière des villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Drancy, Bobigny de réexaminer immédiatement la demande d’inhumation au quartier musulman du cimetière de Bobigny de Mme C... A..., sa mère, décédée le 5 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à ce même Syndicat intercommunal de justifier objectivement, sous bref délai, de l’impossibilité alléguée d’inhumation sur ce site ; 3°) d’ordonner toute mesure utile permettant de faire cesser l’atteinte grave portées aux libertés fondamentales. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inhumation de sa mère ne peut être différée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, à la liberté de culte, au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’au principe d’égalité devant le service public funéraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction que Mme B... A... a demandé au Syndicat intercommunal du cimetière des villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Drancy, Bobigny, compétent en l’espèce, l’inhumation de sa mère, Mme C... A..., décédée le 5 janvier 2026, au quartier musulman du cimetière de Bobigny. Par un courrier électronique du 8 janvier 2026, la présidente de ce Syndicat intercommunal a rejeté cette demande au motif tiré de l’absence de place dans ce cimetière, en précisant que la défunte pouvait être inhumée dans le cimetière de La Courneuve. Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment d’ordonner à ce Syndicat intercommunal de réexaminer immédiatement la demande d’inhumation de sa mère, Mme C... A..., au quartier musulman du cimetière de Bobigny. Ni les énonciations de la requête et du mémoire complémentaire de Mme A..., ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes, eu égard notamment au motif retenu par le Syndicat intercommunal et en l’absence de concession de la famille de la défunte dans le cimetière de Bobigny, pour faire ressortir l’existence d’une atteinte manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui résulterait de ce refus. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, T. Breton La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2600365_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA