TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600365_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre aux services préfectoraux de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de carte d’identité nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; 2. Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. » ; 3. Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. Si les conclusions présentées par Mme B... tendent à ce que les services préfectoraux statuent de manière urgente sur sa demande de carte nationale d’identité, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 11 février 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2600365_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel