TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600373_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C... A... B..., ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2563 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre le préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - elle est arrivé à Mayotte pour des raisons familiales et y a installé le centre de ses intérêts ; elle a une situation familiale bien établie pour être pacsé avec une personne en situation régulière et étant père (sic) d’enfant titulaire d’un DCEM ; dans ces conditions, la décision du préfet ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La requérante, ressortissante comorienne née en 1994, soutient être arrivée à Mayotte pour des raisons familiales et y avoir des attaches. Toutefois, il y a lieu de constater que Mme A... B... n’a produit aucun élément et document venant au soutien de ses allégations. Par suite, faute de démontrer la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, liberté fondamentale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante est manifestement infondée à soutenir que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A... B... fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 2 février 2026. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600373_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA