TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600375_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation électorale enregistrée le 20 mars 2026, la liste « Ecrivez L’histoire », représentée par M. A... B..., tête de liste, conteste les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-François, dans le cadre du premier tour de l’élection des conseillers municipaux de cette commune. Elle demande également à ce que la commune de Saint-François lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Ces dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre les opérations électorales municipales. 2. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations de vote ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales, après la proclamation des résultats de cette élection. 3. La protestation présentée par de la liste « Ecrivez L’histoire », enregistrée le 20 mars 2026, soit avant le second tour des élections municipales de la commune de Saint-François, tend à l’annulation du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026. Toutefois, aucun candidat n’ayant été proclamé élu à l’issue de ce premier tour, ces conclusions étant dès lors dépourvues d’objet sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de la liste « Ecrivez L’histoire », représentée par représentée par M. A... B..., tête de liste, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation électorale de la liste « Ecrivez L’histoire », représentée par représentée par M. A... B..., tête de liste, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la liste « Ecrivez L’histoire », représentée par M. A... B..., tête de liste. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 mars 2026. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2600375_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel