TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600376_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de constater la « carence » de la préfecture du Puy-de-Dôme dans l’instruction de sa demande ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer, sans délai, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un « délai raisonnable ». Elle soutient qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 27 août 2024 ; elle a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 27 juin 2025 et un récépissé valable jusqu’au 19 janvier 2026 lui a été délivré ; elle est mère d’un enfant français et sa vie privée et familiale est « durablement et légalement établie sur le territoire français » ; « la lenteur anormale de l’administration, ainsi que l’absence de récépissé, portent une atteinte grave à [sa] situation personnelle et familiale ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente requête, Mme A... se borne à solliciter du tribunal « qu’il constate la carence de la préfecture du Puy-de-Dôme dans l’instruction de [sa] demande » et qu’il enjoigne à la préfète du Puy-de-Dôme, d’une part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler et d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, ce faisant Mme A... ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, les conclusions aux fins d’injonction de Mme A..., présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2600376_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel