TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600376_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 10 février 2026, la société Elite doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision d’attribution du marché de travaux de réhabilitation du complexe de Cavani à Mamoudzou. Elle soutient qu’elle a été informée par courrier du 23 janvier 2026 de ce que son offre n’a pas été retenue et constate, au vu des premiers éléments, une impartialité dans le choix du candidat retenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : La commune de Mamoudzou a lancé une procédure de mise en concurrence pour la réalisation de travaux de réhabilitation du complexe de Cavani. La société Elite a présenté une offre pour le lot n°4 concernant l’électricité courants forts / courants faibles et pour le lot n°10 relatif à l’éclairage du plateau sportif et du mini terrain synthétique. Le 23 janvier 2026, elle a reçu le formulaire de notification du rejet de son offre par voie dématérialisée. Par courriel du 27 janvier suivant, elle a demandé à la commune de lui communiquer le rapport de l’analyse détaillée des offres et constaté des erreurs de calcul concernant les lots n°4 et 10. La commune de Mamoudzou l’a informée le 29 janvier 2026 de ce qu’une erreur matérielle de report de note a été constatée. Le 9 février suivant, la commune lui a adressé un formulaire rectifié. Par sa requête, la société Elite doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision d’attribution du marché de travaux de réhabilitation du complexe de Cavani à Mamoudzou. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester l’attribution du marché aux sociétés Boura Moussa (SRT Telecom) et Madi Elec, la société requérante se borne à exposer dans sa requête sommaire qu’au vu des premiers éléments qui lui ont été communiqués dans le formulaire de rejet de son offre, elle constate une impartialité dans le choix du candidat retenu. Si elle a produit, à l’appui de son mémoire complémentaire, le formulaire rectifié par la commune selon lequel son offre a été classée en 4ème position pour chacun des deux lots, elle n’a pas fait état d’éléments circonstanciés à l’appui de sa contestation. Par suite, la société Elite ne peut être regardée comme contestant utilement la décision d’attribution du marché en litige à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Elite est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elite. Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2600376_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel